1165.0.11.Un terrain cédé pour des fins de parc, de terrain de jeux ou d’espace naturel ne peut, tant qu’il appartient à la ville, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
La ville peut toutefois disposer, à titre onéreux, d’un terrain acquis en vertu du présent règlement ou d’un règlement antérieur traitant du même objet si celui-ci n’est plus requis à des fins d’établissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou de maintien d’un espace naturel.
Une somme versée pour fins de parc, de terrain de jeux et d’espace naturel ainsi que celle reçue par la ville en contrepartie de la cession d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel par elle en vertu de l’application du présent règlement ou d’un règlement antérieur traitant du même objet, font partie d’un fonds spécial qui ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à ces fins ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la ville.
Pour les fins du présent article, l’aménagement d’un terrain comprend la construction, sur celui-ci, d’un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’établissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel.